Lorsque quelqu’un confie un objet à son prochain, ce dernier en a la garde, ce qui signifie que sa responsabilité est engagée. Mais elle n’est pas engagée de la même manière selon que l’objet a été confié a) pour être exclusivement gardé, ou b) pour être gardé et utilisé, et selon qu’il a été confié a’) gratuitement, ou b’) moyennant un paiement.
Il y a donc quatre sortes de gardien (aa’, ab’, ba’, bb’) et, parmi eux, l’emprunteur d’un objet (noté ici ba’) est celui dont la responsabilité est la plus rigoureusement engagée : profitant gracieusement de l’usage de l’objet emprunté, il s’ensuit que, dans le cas où cet objet a été endommagé, égaré ou volé, il doit le rembourser, bien que l’incident relève d’un cas de force majeure et non de sa négligence.
Le Talmud, au traité Baba Metsia 96b, introduit toutefois une distinction déterminante au sujet de la responsabilité de l’emprunteur d’un objet, à savoir que si l’objet a été abîmé ou détruit lors de son usage normal, il n’est pas responsable, car c’est précisément afin de l’utiliser qu’il a emprunté cet objet. Si, par exemple, la hache se brise alors qu’il coupe du bois, l’emprunteur ne doit rien au prêteur ; si, en revanche, la hache se brise alors qu’il s’efforce de fendre un rocher, il est responsable, car ce n’est pas alors l’usage normal de l’outil en question. De même, si un bœuf de labour se blesse lors du labour, l’emprunteur n’est pas responsable, mais s’il se blesse parce que l’utilisateur l’a conduit dans un lieu anormalement dangereux, la responsabilité de ce dernier pourrait être engagée.
Ceci posé, le Talmud, au traité Baba Metsia 97a, introduit un cas d’école, la question soulevée étant donc de savoir si l’usage qui a été fait de l’objet emprunté est normal, ou s’il y a eu une négligence imputable à l’emprunteur :
הָהוּא גַּבְרָא דִּשְׁאֵיל שׁוּנָרָא מֵחַבְרֵיהּ, חֲבוּר עֲלֵיהּ עַכְבְּרֵי וְקַטְלוּהּ. יָתֵיב רַב אָשֵׁי וְקָמִיבַּעְיָא לֵיהּ: כִּי הַאי גַוְונָא מַאי ? כִּי מֵתָה מֵחֲמַת מְלָאכָה דָּמֵי, אוֹ לָא ? אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי הָכִי אָמַר אֲבִימִי מֵהַגְרוֹנְיָא מִשְּׁמֵיהּ דְּרָבָא : גַּבְרָא דִּנְשֵׁי קַטְלוּהּ – לָא דִּינָא וְלָא דַּיָּינָא.
« Un homme a emprunté le chat de son prochain [afin qu’il chasse les souris] ; les souris se sont unies et l’ont tué. Rav Achi s’est assis [pour juger] et s’est demandé : dans ce cas, quelle est la loi ? Est-ce que le chat est mort lors de son usage normal ou non ? Rav Mordekhai a dit à Rav Achi : Voici ce qu’a enseigné Avimi de Hagronia au nom de Rava : “Dans le cas d’un homme que des femmes ont tué, il n’y a ni jugement, ni juge”. »
Le problème soulevé est celui de l’usage, par l’emprunteur, de l’instinct prédateur du chat : est‐ce que cela correspond à l’usage normal d’un objet ? La différence, de prime abord, est qu’un tel usage de l’animal consiste non pas à le maîtriser, comme dans le cas du bœuf de labour, mais au contraire à laisser libre cours à sa nature. D’un autre côté, l’instinct prédateur, c’est la normalité du chat. Est‐ce donc un usage normal de l’objet ou un usage anormal ? À Rav Achi qui s’interroge, un maître rapporte alors un enseignement de Rava qui a été énoncé dans un autre cas et qui doit résoudre le problème posé : « Dans le cas d’un homme que des femmes ont tué, il n’y a ni jugement, ni juge ». Rachi (XIe), dans sa glose, explique : « [l’homme] n’était pas censé tomber entre leurs mains ». Autrement dit, de même qu’un homme n’est pas censé être tué par des femmes, un chat n’est pas censé être chassé par des souris. Qu’est-ce à dire ? Et en quoi cela répond‐il à la question posée ?
L’humour redoutable de ce passage a égaré bien des commentateurs. Il suffit pourtant d’en identifier la rigoureuse construction pour dégager le sens et l’enjeu de l’enseignement : le chat, en vertu de son instinct prédateur, est le dominant eu égard aux souris, mais il peut arriver, extraordinairement, que ses proies, parce qu’elles se sont unies contre lui, soient parvenues à renverser le cours des choses. Si donc le chat est mort d’avoir tenté de chasser des souris, est‐ce la faute de l’utilisateur du chat (l’emprunteur) ou est‐ce la faute du chat lui‐même ? La réponse est donnée par un enseignement de Rava au sujet de femmes qui sont parvenues à renverser le cours des choses en mettant hors d’état de nuire leur prédateur, sorte de mâle alpha : il n’y a dans ce cas « ni jugement, ni juge », c’est-à-dire qu’il n’y a pas lieu de juger la chose puisque, précisément, justice a été rendue. C’est donc que l’instinct prédateur du chat n’est pas une excuse valable : si les souris l’ont tué, c’est par sa faute, non par la faute de l’homme qui l’a emprunté afin qu’il chasse les souris. Autrement dit, les souris ont rendu justice à l’instinct prédateur du chat.
L’analogie qui structure l’enseignement est donc la suivante : l’homme prédateur est à la femme ce qu’est le chat à la souris. C’est pourquoi, du fait que Rava enseigne que des femmes ayant mis hors d’état de nuire leur prédateur sexuel, il n’y a rien à dire, sinon qu’elles lui ont rendu justice, nous pouvons conclure que les souris ont rendu justice à l’instinct prédateur du chat. Et l’emprunteur du chat n’est pas dans ce cas responsable, pas plus qu’il ne serait responsable d’avoir placé tel homme en présence de telles femmes. Le seul responsable, c’est le prédateur, qui n’avait qu’à bien se tenir (dans le cas de l’homme), ou parvenir à ses fins (dans le cas du chat).
Une autre version de cet enseignement est aussitôt rapportée par le Talmud, variante qui, à mesure qu’elle creuse l’analogie, aura contribué à égarer davantage les commentateurs qui ne l’ont pas identifiée :
אִיכָּא דְּאָמְרִי : אֲכַל עַכְבְּרֵי טוּבָא וַחֲבִיל וּמִית. יָתֵיב רַב אָשֵׁי וְקָא מְעַיֵּין בַּהּ: כְּהַאי גַּוְונָא מַאי ? אֲמַר לֵיהּ רַב מָרְדֳּכַי לְרַב אָשֵׁי : הָכִי אָמַר אֲבִימִי מֵהַגְרוֹנְיָא : גַּבְרָא דִּנְשֵׁי קַטְלוּהּ – לָא דִּינָא וְלָא דַּיָּינָא.
« Il y en a qui disent que le chat a mangé beaucoup de souris, jusqu’à se blesser et mourir. Rav Achi s’est assis [pour juger] et s’est demandé : dans ce cas, quelle est la loi ? Est-ce que le chat est mort lors de son usage normal ou non ? Rav Mordekhai a dit à Rav Achi : voici ce qu’a enseigné Avimi de Hagronia au nom de Rava : “Dans le cas d’un homme que des femmes ont tué, il n’y a ni jugement, ni juge”. »
D’après cette autre version, le chat aurait d’abord chassé les souris mais, épuisant ses forces, il aurait fini par en mourir. Dans sa glose, Rachi écrit qu’il s’est « échauffé » outre mesure. Comment comprendre, dès lors, l’analogie avec l’homme chasseur de femmes qui a été mis à mort par ses proies ? Rachi, pour sa part, explique que cet homme, suivant cette version, a inconsidérément multiplié les relations sexuelles au point d’épuiser ses forces et d’en mourir. Est‐ce à dire que cette fois, ce n’est pas la résistance des femmes qui serait cause de sa mort mais au contraire leur lascivité ?
L’enseignement rapporté au nom de Rava est identique dans les deux versions. C’est seulement l’histoire du chat et des souris qui présente une variante, or celle‐ci ne remet pas en cause la structure : l’analogie entre l’instinct prédateur de l’homme s’exerçant à l’encontre des femmes et celui du chat à l’encontre des souris. Dès lors, si, comme le laisse entendre Rachi, le Don Juan serait mort d’avoir épuisé toutes ses forces dans la jouissance charnelle, quel sens à conclure que dans ce cas Rava enseigne qu’il n’y a « ni jugement, ni juge » ? Personne, en effet, n’irait envisager que les femmes puissent être jugées responsables de l’épuisement de cet homme, à moins d’embrasser une misogynie caricaturale rendant la femme responsable du désir charnel de l’homme, si bien qu’il faille un enseignement de Rava pour nous détromper. C’est donc plutôt que l’enseignement de Rava est bel et bien identique, et rigoureusement relatif à la structure en question : l’homme prédateur est mort de la main des femmes qu’il chassait, de même que le chat a été finalement mis hors d’état de nuire par les souris. La différence entre les deux versions, selon nous, concerne donc exclusivement la question de savoir si le prédateur a été mis hors d’état de nuire avant d’avoir tué une quelconque souris ou après en avoir tué. Autrement dit, est‐ce que Rava a jugé que justice a été rendue dans le cas où les femmes ont tué l’homme avant qu’il n’y ait eu viol, ou après qu’il y a eu viol ?
Pour ce qui est du jugement relatif au chat emprunté à dessein de chasser des souris, cela est indifférent : l’emprunteur n’est pas responsable du comportement prédateur du chat, que ce dernier ait été défait par les souris avant d’en avoir chassé une seule, ou après en avoir chassé beaucoup. En revanche, pour ce qui est de l’enseignement de Rava, la variante est significative : est‐ce que Rava enseigne que justice a été rendue lorsque des femmes, afin de se protéger des ardeurs prédatrices d’un mâle alpha, l’ont mis hors d’état de nuire avant qu’il ne passe à l’acte, ou est‐ce qu’il enseigne que justice a été rendue lorsque des femmes, violées par un mâle alpha, ont profité de son épuisement, après l’effort, pour lui régler son compte, par exemple en lui enfonçant dans la tempe le piquet d’une tente, à l’instar de Yaël (dans le livre des Juges) ? Ce qui est assuré, à tout le moins, c’est que nul instinct prédateur ne trouve grâce aux yeux des maîtres du Talmud, dont la vigueur, en effet, ne procède pas du phallus, mais de sa circoncision.
En 2026, Tenoua célèbre ses 13 ans ! À ce stade de notre développement, votre soutien est essentiel pour :
– poursuivre notre production journalistique, et permettre sa diffusion gratuite au plus grand nombre
– renforcer notre présence auprès des jeunes publics ;
– créer des espaces de dialogue et de transmission entre générations.
Pour continuer notre mission, votre engagement est décisif.
Aidez-nous à grandir encore ! Faites-un don






